726.9.1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 726.7 et du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cet alinéa, les montants déduits en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le 1er janvier 1990, sont réputés avoir été déduits à l’égard des montants qui ont été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour cette année en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, avant d’avoir été déduits à l’égard d’autres montants qui ont été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour cette année.
1994, c. 22, a. 251; 1996, c. 39, a. 185; 2003, c. 2, a. 202.